Publié le 25 février 2020 par : M. Gouffier-Cha.
Substituer aux alinéas 2 à 5 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 635‑5. – Peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire les personnes bénéficiaires du minimum de pension majoré prévu à l’article L. 351‑10 ayant accompli une durée d’assurance au titre des régimes d’assurance vieillesse mentionnés à l’article L. 173‑1-2 en tant que travailleur indépendant relevant de l’article L. 635‑1 au moins égale à un seuil fixé par décret, à l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 611‑1.
« Ce complément différentiel a pour objet de porter, lors de la liquidation de la pension de retraite, les droits propres servis à l’assuré par l’ensemble des régimes de retraite obligatoires à un montant minimal.
« Pour les assurés ayant accompli la durée mentionnée à l’article L. 161‑17‑3, ce montant minimal est fixé par décret en pourcentage du montant mensuel du salaire minimum de croissance brut en vigueur au 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle l’assuré liquide sa retraite. Lorsque l’assuré n’a pas accompli cette durée, ce montant est proratisé en tenant compte de la durée d’assurance accomplie par l’assuré au titre de l’article L. 161‑17‑3 rapportée à la durée d’assurance mentionnée au même article pour le bénéfice d’une pension de retraite au taux plein. »
Cet amendement permet de préciser les modalités de la revalorisation de la retraite des travailleurs indépendants dès 2022.
Cette mesure de transition permet de mettre en œuvre l’engagement du Président de la République en date du 25 avril 2019 de porter à 1 000 euros nets les pensions des assurés ayant effectué une carrière complète dès 2022.
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