Publié le 20 février 2020 par : M. Dufrègne.
Le troisième alinéa de l’article L. 815‑13 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’habitation principale est également exclue du champ d’application du deuxième alinéa. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à exclure l’habitation principale du champ de recouvrement sur succession de l’ASPA.
L’ASPA est versée depuis 2006 en remplacement du minimum vieillesse. Il s’agit d’une allocation différentielle versée à partir de 65 ans et destinée à compléter les pensions des retraités disposant de faibles revenus ou d’aucun revenu.
En 2020, son montant maximal est de 902,78 euros mensuels pour une personne seule et 1402,22 pour un couple.
Tous les rapports le confirment : la moitié seulement des personnes éligibles sont allocataires de l’ASPA. C’est probablement l’allocation la plus touchée par le non-recours.
Parmi les différents éléments avancés pour expliquer ce faible recours, il y a une méconnaissance des droits que la loi sur la réforme des retraites de 2014 prend d’ailleurs en compte mais, c’est surtout, la question de la récupération sur succession qui a l’effet le plus dissuasif.
Le gage patrimonial c’est-à-dire la récupération sur succession lorsque celle-ci représente un actif net supérieur à 39 000 euros constitue un obstacle majeur maintes fois souligné.
C’est d’ailleurs pour cette raison que la clause de récupération a été supprimée, en 2010, pour les agriculteurs et que le seuil de recouvrement sur succession a été relevé de manière provisoire en 2017 à 100 000 euros pour les régions d’outre-mer.
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