Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 40016 (Sort indéfini)

Publié le 14 février 2020 par : M. Marleix.

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I. – Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« II. – Le conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle émet, par une délibération prise avant le 30 juin 2021, des propositions pour la fixation de l’âge d’équilibre prévu à l’article L. 191‑5 du code de la sécurité sociale applicable à compter de l’entrée en vigueur du système universel de retraite, en prenant en compte l’âge moyen projeté de départ à la retraite de l’ensemble des personnes composant la première des générations mentionnées au A du II de l’article 63 de la présente loi, par le comité d’expertise indépendant des retraites mentionné à l’article 56 et l’équilibre financier de long terme du système universel de retraite. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à mettre en place un âge d’équilibre unique. Pour le définir, il apparaît cohérent de prendre en compte l’âge moyen de départ, tous départs confondus. Les départs anticipés du régime général ou des régimes spéciaux seront déjà pondérés dans le calcul de la moyenne et pèseront donc moins que les départs du régime général hors départs anticipés. Le financement du régime universel n’est possible que si l’âge d’équilibre, son paramètre principal, est indifférencié par population. Cela n’empêche pas les difficultés des métiers d’être prises en compte à travers des critères de pénibilité et les carrières longues.

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