Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° 4030 (Sort indéfini)

Publié le 18 février 2020 par : Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill.

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Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 191‑6. – La revalorisation des mille premiers euros des retraites servies est effectuée, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution annuelle du revenu moyen par tête, constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques selon des modalités de calcul déterminées par décret en Conseil d’État. La revalorisation annuelle du reste des retraites servies est effectuée, au 1er janvier de chaque année, en fonction de l’évolution annuelle des prix hors tabac, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25. »

Exposé sommaire :

Par souci de solidarité envers les petites retraites, il est ici proposé que les 1 000 premiers euros des pensions de retraites soient indexés sur l’évolution du salaire moyen, évolution qui est le plus souvent supérieure à l’inflation. Au-dessus, elles resteront indexées sur cette dernière.

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