Publié le 15 février 2020 par : Mme Maud Petit, Mme Firmin Le Bodo, M. Benoit.
Substituer à l’alinéa 19 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 3123‑4-1. – L’employeur et le salarié, ayant atteint l’âge légal d’ouverture du droit à la retraite progressive, peuvent convenir en commun des conditions de la réduction progressive de l’activité professionnel du salarié.
« La retraite progressive, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
« Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. »
Ce présent amendement prévoit qu’un accord entre le salarié et l’employeur soit mis en place afin de formaliser la procédure, pour que les deux parties puissent s’entendre sur des conditions qui permettraient une réduction progressive de l’activité professionnelle du salarié dans le cadre d’une retraite progressive.
Malgré le fait que ce dispositif existe depuis plus de 30 ans, il est malheureusement peu connu et donc utilisé. En effet, selon les données de la CNAV, seulement 18 000 personnes ont bénéficié d’une retraite progressive en 2018.
Alors que ce projet de loi avait pour objectif initial d’assouplir le dispositif de la retraite progressive pour la rendre plus attractive et plus accessible. Il permet aux employeurs de refuser ce dispositif pour des raisons d’incompatibilité avec l’activité économique de l’entreprise. C’est une mesure qui semble restrictive et qui n’encouragera pas les employeurs a accepté que leurs salariés démarchent pour accéder à la retraite progressive.
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