Publié le 25 février 2020 par : Mme Maud Petit, Mme Firmin Le Bodo, M. Benoit.
Substituer à l’alinéa 17 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 3121‑60‑1. – L’employeur et le salarié conviennent du principe d’une retraite progressive lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
« 1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un salarié titulaire d’un mandat syndical ou d’un salarié membre d’une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
« 2° Soit, en l’absence d’institution représentative du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
« Lors du ou des entretiens, l’employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l’employeur auparavant ; si l’employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.
« L’employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche. »
Ce présent amendement prévoit une formalisation de la procédure de la retraite progressive, en permettant au salarié et à l’employeur d’être assisté par des tiers personnes, dans le cadre d’un accord entre les deux parties.
Alors que ce projet de loi avait pour objectif initial d’assouplir le dispositif de la retraite progressive pour la rendre plus attractive et plus accessible. Il permet aux employeurs de refuser ce dispositif pour des raisons d’incompatibilité avec l’activité économique de l’entreprise. C’est une mesure qui semble restrictive et qui n’encouragera pas les employeurs à accepter que leurs salariés démarchent pour accéder à la retraite progressive.
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