Publié le 25 février 2020 par : M. Brun.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« gérés par les caisses mentionnées aux article L. 641‑1 et L. 723‑12 du même code ».
L’amendement n° 23428 vise à maintenir le caractère autonome des caisses de retraites des avocats et des professions libérales de santé : les infirmières et les infirmiers libéraux, les kinésithérapeutes, les psychomotriciens, les ostéopathes, les pédicures-podologues, les orthoptistes, les diététiciens et les ergothérapeutes.
Les avocats relèvent pour la retraite d’une caisse spécifique, la Caisse nationale du barreau français qui dispose de réserves.
Les professions libérales de santé relèvent pour la retraite d’une caisse spécifique, la Carpimko – caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, pédicures-podologues, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes et orthoptistes – qui dispose de réserves.
L’objet du présent-sous amendement est de préciser la nécessité de maintenir le caractère autonome de la CNBF et de la Carpimko.
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