Publié le 1er février 2020 par : M. Jacques.
I. – Substituer aux alinéas 1 à 3 l’alinéa suivant :
« Après l’article L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraites sont insérés les articles L. 8bis à L 8 ... ainsi rédigés :
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la référence :
« L. 724‑1 »
la référence :
« L. 8bis »
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer à la référence :
« L. 724‑2 »
la référence :
« L. 8ter »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer à la référence :
« L. 724‑3 »
la référence :
« L. 8quater »
V. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer à la référence :
« L. 724‑4 »
la référence :
« L. 8quinquies »
VI. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer à la référence :
« L. 724‑5 »
la référence :
« L. 8sexies »
VII. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer à la référence :
« L. 724‑6 »
la référence :
« L. 8septies »
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer à la référence :
« L. 724‑7 »
la référence :
« L. 8octies »
IX. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer à la référence :
« L. 724‑8 »
la référence :
« L. 8nonies »
X. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer à la référence :
« L. 724‑9 »
la référence :
« L. 8decies »
XI. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer à la référence :
« L. 724‑10 »
la référence :
« L. 8undecies »
XII. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer à la référence :
« L. 724‑11 »
la référence :
« L. 8duodecies »
XIII. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer à la référence :
« L. 724‑12 »
la référence :
« L. 8terdecies »
XIV. – En conséquence, à l’alinéa 30, substituer à la référence :
« L. 724‑13 »
la référence :
« L. 8quaterdecies »
XV. – En conséquence, à l’alinéa 31, substituer à la référence :
« L. 724‑14 »
la référence :
« L. 8quindecies »
XVI. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer à la référence :
« L. 724‑15 »
la référence :
« L. 8sexdecies »
XVII. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer à la référence :
« L. 724‑16 »
la référence :
« L. 8septdecies »
XVIII. – En conséquence, à l’alinéa 39, substituer aux mots :
« du chapitre IV du titre II du livre VII du code la sécurité sociale »
les réferences :
« des articles L. 8bis à L. 8septdecies du code des pensions civiles et militaires de retraite »
XIX. – A l’alinéa 41, substituer les mots :
« L. 724‑2, L. 724‑3, L. 724‑4, L. 724‑5, L. 724‑6, L. 724‑7, L. 724‑8, L. 724‑9 et L. 724‑10 du présent code »
les mots :
« L. 8bis à L. 8septdecies du code des pensions civiles et militaires de retraite ».
Le présent amendement vise à préserver la singularité de nos forces armées de sorte à ne pas fragiliser la condition militaire et notre modèle d’armée. Aussi, il semble justifié d’insérer les dispositions spécifiques aux militaires du présent projet de loi instituant un système universel de retraite dans la partie du code de la défense consacrée au personnel militaire.
L’état militaire se distingue de toute autre catégorie au sein de l’appareil d’État de par la spécificité du statut qui le régit. Bien entendu, il ne s’agit pas d’octroyer des avantages indus à des individus n’en ayant ni le mérité, ni le besoin : il s’agit d’une nécessité réelle qui tient à la nature même de l’engagement du soldat.
En effet, lorsqu’une femme ou un homme s’engage dans nos armées, il ne fait pas le choix d’une carrière mais réalise le choix d’une vie : une vie consacrée à servir la Nation ; une vie prête à être sacrifiée pour la Nation ; une vie où l’on ôte parfois celle des autres. Cet état de fait est le quotidien des militaires et, à ce titre, la Nation a un devoir de reconnaissance envers eux puisqu’ils la défendent et contribuent à forger le sentiment national.
Sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et devoir de neutralité sont les maîtres mots de l’engagement de nos militaires et autant de sujétions qui caractérisent l’état militaire et qui garantissent la performance de notre outil de défense. L’état militaire est ce qui permet à la Nation de forger ses héros,
En outre, le soldat n’est pas un fonctionnaire comme les autres et son statut singulier doit être différencié. Tout l’enjeu de ce présent amendement est de protéger ceux qui incarnent par leurs actes de bravoure les héros de la Nation et de reconnaître leur engagement en tout temps et en tout lieu au service de celle-ci.
Des règles spécifiques du régime des pensions de l’État sont appliquées aux seuls militaires, afin de répondre aux besoins opérationnels des armées (nécessité de disposer d’une armée jeune notamment). Aussi, le régime particulier des militaires se traduit par des pensions « à jouissance immédiate » versée dès la sortie du service actif des personnels militaires.
Dès lors, l’insertion des dispositions spécifiques aux militaires dans le projet de loi instituant un système universel de retraite tend à nier la singularité des militaires et le statut spécifique qui les régit. Conformément à l’article L. 4111‑1 du code de la défense, «la condition militaire recouvre l’ensemble des obligations et des sujétions propres à l’état militaire, ainsi que les garanties et les compensations apportées par la Nation aux militaires ». Partie singulière de l’appareil d’État et partie intégrante de la politique de défense de notre pays, la condition militaire se doit d’être préservée pour reconnaître l’engagement sans faille de nos armées.
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