Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE20219 (Irrecevable)

Publié le 31 janvier 2020 par : Mme Autain.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Comme la majorité des Français·es, nous nous opposons totalement à l’ensemble de ce projet de loi et demandons le retrait de l’ensemble de ses dispositions, même celles qui auraient pour fonction de limiter les dégâts d’un texte dévastateur. Les alinéas 5 à 9 constituent une erreur manifeste d’appréciation de l’incompétence négative du législateur telle que définie par la décision du Conseil constitutionnel de 1985 dite « TDF ». Dans cette décision, le Conseil constitutionnel censure une disposition en ce sens que le législateur n’avait pas épuisé l’ensemble de sa compétence. En effet, la Constitution fixe, notamment en son article 34, le domaine de la loi. Le Conseil constitutionnel est attentif à ce que le législateur ne reporte pas sur une autorité administrative, notamment le pouvoir réglementaire, ou sur une autorité juridictionnelle le soin de fixer des règles ou des principes dont la détermination n’a été confiée qu’à la loi. Il incombe au législateur d’assortir un dispositif mettant en œuvre un principe constitutionnel des garanties légales suffisantes, en l’occurrence la définition du système de retraite en outre-mer, et de ne pas renvoyer la définition de ce système par voie d’ordonnance. Yves Gaudemet dans un article intitulé « La Loi administrative » en 2006, critiquait déjà le dessaisissement croissant du Parlement et son impact sur le déséquilibre des pouvoirs. Les alinéas 5 à 9 du présent article habilitent le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures rendues nécessaires par la présente loi dans les départements et collectivités d’outre-mer afin d’assurer les modalités d’adaptation de la présente loi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna. En ce sens, l’avis du Conseil d’État relatif au présent projet de loi souligne : « le fait pour le législateur, de s’en remettre à des ordonnances pour la définition d’éléments structurants du nouveau système de retraite fait perdre la visibilité d’ensemble qui est nécessaire à l’appréciation des conséquences de la réforme et, partant, de sa constitutionnalité et de sa conventionnalité ». En vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur seul de « déterminer les principes fondamentaux (…) de la sécurité sociale », et donc des modalités du système de retraite en outre-mer. Ainsi, le renvoi par voie d’ordonnance de la détermination du système de retraite en outre-mer s’expose à une censure du Conseil constitutionnel sur le fondement de l’incompétence négative du législateur.

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