Publié le 6 février 2020 par : Mme Gaillot, Mme Bagarry, Mme Calvez, Mme De Temmerman, Mme Fontenel-Personne, Mme Khattabi, M. Le Bohec, Mme Pételle, Mme Sarles, Mme Wonner, Mme Vanceunebrock.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« Cette fraction varie en fonction du niveau de pension du couple, selon un barème défini par décret. »
L'objectif du présent amendement est de mettre en place un barème dégressif en fonction du niveau de pension du couple ou du bénéficiaire du dispositif.
En effet, la bonification proportionnelle vise à rapprocher le montant de pension de son niveau potentiel si l’individu n’avait pas eu d’enfant, l’avantage du barème proportionnel est qu’il permet une compensation proche de l’aléa de carrière potentiellement subi.
C’est en effet une proposition de l’Institut des politiques publiques dans son rapport « Réformer le système de retraite : les droits familiaux et conjugaux » de 2013, qui établit que la dégressivité du barème prend aussi en compte le fait que les trajectoires professionnelles des femmes peu qualifiées sont plus affectées par la présence d’enfants.
En effet, selon une note de l’Insee d’octobre 2019, les pertes de revenu salarial des femmes varient selon leur niveau initial de salaire horaire : elles sont très prononcées pour les bas salaires (jusqu’à 40%), alors qu’elles sont presque négligeables pour les femmes les mieux rémunérées. Ces pertes de revenus sont presque intégralement portées par des décisions d’offre de travail : la probabilité qu’une mère située en bas de la distribution continue son activité deux ans après l’arrivée d’un premier enfant est inférieure de 17% à celle qui prévaudrait en l’absence de l’enfant. Ce n’est pas le cas des femmes ayant les salaires horaires les plus élevés, qui parviennent à maintenir leur niveau d’activité : leur offre de travail n’est quasiment pas affectée par l’arrivée d’un enfant, de sorte que leurs revenus salariaux se maintiennent, et ce, sur une durée de cinq ans après la naissance.
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