Publié le 31 janvier 2020 par : Mme Motin, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Daniel, M. Da Silva, Mme Hérin, Mme Gaillot.
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa :
« Art L. 194‑6. – Les cotisations mentionnées aux article L. 194‑4 et L. 194‑5 peuvent faire l’objet d’un versementvia un dispositif d’intéressement ou de participation définis aux titres I et II du livre III de la troisième partie du code du travail. Le cas échéant, ces versements se voient appliqués les régimes sociaux et fiscaux définis respectivement, pour l’intéressement, au chapitre V du titre I et, pour la participation, au chapitre V du titre II du même code.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 48 prévoit la possibilité d'obtenir des points pour les périodes d'études et de stages, sous réserve de versement des cotisations.
Il est proposé de permettre d'opérer ces versements via un dispositif d'intéressement.
Cette ouverture permettra notamment aux jeunes actifs de procéder à l'achat de points en début de carrière et de compenser rapidement l'effet d'études prolongées.
Le dispositif ouvrant simplement une nouvelle possibilité en matière de versement de l'intéressement, le dispositif est gagé pour des questions de recevabilité mais n'occasionne pas de pertes de recettes supplémentaires.
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