Publié le 3 février 2020 par : M. Gouffier-Cha, M. Turquois.
La mise en place du système universel de retraite s’accompagne, dans le cadre d’une loi de programmation, de mécanismes permettant de garantir aux personnels enseignants ayant la qualité de fonctionnaire et relevant des titres II, III et VI du livre IX du code de l’éducation une revalorisation de leur rémunération leur assurant le versement d’une retraite d’un montant équivalent à celle perçue par les fonctionnaires appartenant à des corps comparables de la fonction publique de l’État.
Les personnels enseignants, enseignants‑chercheurs et chercheurs ayant la qualité de fonctionnaire et relevant du titre V du livre IX du code de l’éducation ou du titre II du livre IV du code de la recherche bénéficient également, dans le cadre d’une loi de programmation, de mécanismes de revalorisation permettant d’atteindre le même objectif que celui mentionné à l’alinéa précédent.
Cet amendement tire les conséquences de l’amendement présenté à l’article précédent, visant à basculer dans un article distinct l’ensemble des dispositions relatives aux lois de programmation prévues à ces deux alinéas.
Dotées d’une forte dimension symbolique, ces dispositions sont un engagement fort de la majorité en faveur du pouvoir d’achat des enseignants et des chercheurs.
Elles trouveraient davantage leur place dans un article distinct, consacré à cet enjeu prioritaire.
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