Publié le 3 février 2020 par : Mme Ressiguier.
Supprimer l'alinéa 14.
Comme la majorité des Français·es, nous nous opposons totalement à l'ensemble de ce projet de loi et demandons le retrait de l'ensemble de ses dispositions, même celles qui auraient pour fonction de limiter les dégats d'un texte dévastateur.
Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 14 et notamment les dispositions suivantes : « La mise en place du système universel de retraite s’accompagne, (...) de mécanismes permettant de garantir aux personnels enseignants (...) une revalorisation de leur rémunération leur assurant le versement d’une retraite d’un montant équivalent à celle perçue par les fonctionnaires appartenant à des corps comparables de la fonction publique de l’Etat. »
Le gouvernement nous demande de le croire sur parole. On croit rêver.
En outre par cet amendement, nous proposons au gouvernement d'éviter une inconstitutionnalité supplémentaire, et lui proposons de rester sur le statu quo concernant le calcul des pensions des fonctionnaires. Nous pensons qu'il s'agit de la meilleure décision à prendre pour des raisons de philosophie politique et d'équité sociale. Mais puisque le Conseil d'État nous apporte un argument juridique,nous sommes ravis de le porter à la connaissance du gouvernement et de sa majorité. Dans le considérant 29 de son avis sur le projet de loi, « Le Conseil d’Etat écarte les dispositions qui renvoient à une loi de programmation, dont le Gouvernement entend soumettre un projet au Parlement dans les prochains mois, la définition de mécanismes permettant de garantir aux personnels enseignants et chercheurs ayant la qualité de fonctionnaire une revalorisation de leur rémunération afin de leur assurer un niveau de pension équivalent à celui de fonctionnaires appartenant à des corps comparables. Sauf à être regardées, par leur imprécision, comme dépourvues de toute valeur normative, ces dispositions constituent une injonction au Gouvernement de déposer un projet de loi et sont ainsi contraires à la Constitution (décision n° 89-269 DC du 22 janvier 1990, cons. 38) ».
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