Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE22547 (Rejeté)

Publié le 4 février 2020 par : Mme Gregoire, Mme Firmin Le Bodo.

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Le chapitre IV du titre IX du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 195‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 195‑2. – Il est autorisé, pour chacune des professions libérales représentées au sein de l’organisme défini à l’article L. 641‑2 et après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de retraite universelle, de s’organiser en caisse particulière, dans des conditions prévues par décret, pour percevoir une cotisation majorée auprès des assurés relevant de son régime et dont le revenu d’activité est plus de trois fois supérieur au plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3.
« Le taux de cette cotisation majorée ne peut être supérieur à celui applicable à la totalité des revenus d’activité mentionnés au 3° de l’article L. 611‑2.
« Les sommes ainsi perçues doivent être obligatoirement allouées, dans des conditions prévues par décret, à l’attribution de points supplémentaires telle que prévu à l’article L. 195‑1, en complément des points mentionnés à l’article L. 191‑3 afin de porter la retraite calculée en application du premier alinéa de l’article L. 191‑2 à un montant minimum défini par chaque caisse particulière. »

Exposé sommaire :

Certaines professions libérales, à commencer par les avocats, s’inquiètent de ce que le minimum contributif du système universel de retraite, défini à l’article 40 de ce projet de loi, induira une baisse de la retraite de base au sein de cette profession. Sous le régime autonome actuel des avocats, la retraite minimum se trouve autour de 1400 euros par mois, ce qui représenterait en effet un manque à gagner certain si celle-ci devait basculer à 85 % du SMIC (1000 euros) avec le régime universel.

Afin d’éviter cette situation et d’encourager la solidarité, cet amendement propose donc de donner à chaque métier représenté au sein de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales la faculté de prévoir un mécanisme par lequel elle pourra majorer, jusqu’en en doublant le taux, la cotisation de solidarité des professionnels percevant plus de trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Les sommes ainsi perçues devront être obligatoirement allouées à l’augmentation du minimum contributif pour ces professionnels.

Cette mesure de justice sociale n’entraine aucun coût supplémentaire pour le système universel.

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