Publié le 3 février 2020 par : Mme Wonner, Mme Bagarry, Mme Yolaine de Courson, M. Cabaré, M. Vignal, Mme Michel, Mme Lenne, Mme De Temmerman, M. Thiébaut, M. Barbier, Mme Fontenel-Personne, Mme Kuric, Mme Mörch, Mme Meynier-Millefert, M. Orphelin, Mme Thillaye, Mme Gaillot, M. Cesarini.
À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« démographiques »,
insérer les mots :
« telles que l’espérance de vie en bonne santé à l’âge du départ à la retraite, ».
Evoquée à l’article 10 du présent projet de loi, la notion d’espérance de vie à la retraite des assurés est l’un des paramètres au cœur de l’équilibre du nouveau système de retraites universel. Au-delà même de son importance paramétrique dans cette réforme de solidarité, il semble qu’elle puisse faire l’objet d’une légère évolution de façon à prendre en compte l’espérance de vie en bonne santé.
L’espérance de vie à la naissance, celle qui est aujourd’hui utilisée, semble être un indicateur limité pour l’évaluation de l’âge d’équilibre : il tient compte des décès à tous les âges, y compris ceux qui interviennent bien avant la retraite. L’une des principales raisons à la hausse de l’espérance de vie à la naissance depuis les années 1950 est la chute drastique de la mortalité infantile. Il est donc pertinent, dans ce projet de loi de considérer l’espérance de vie à l’âge de départ de la retraite.
Pour cette raison, cet amendement introduit dans les grands principes du texte la notion « d’espérance de vie en bonne santé à l’âge du départ à la retraite » comme prémices à une réflexion dont le législateur ne pourra faire l’économie dans les prochaines années.
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