Publié le 31 janvier 2020 par : Mme Wonner, Mme Bagarry, Mme Yolaine de Courson, M. Cabaré, M. Vignal, Mme Michel, Mme Lenne, Mme Fontenel-Personne, Mme Kuric, Mme Mörch, Mme Meynier-Millefert, M. Orphelin, M. Cesarini, M. Julien-Laferrière.
Après le mot : « vie », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 :
« . Ils sont déterminés en priorité par branche et par le biais de négociations au sein de chacune des branches concernées au plus tard le 30 juin de chaque année. En l’absence d’accord au 30 juin, ils sont fixés selon les modalités prévues au 3° de l’article L. 19‑11‑2 à l’échelle nationale ; ».
Cet amendement vise à introduire une disposition permettant, si un accord de branche et trouvé et dans les conditions garantissant l'équilibre financier, qu'un âge d'équilibre spécifique aux branches peut être mis en œuvre. En l'absence d'accord au 30 juin, les mesures de droit commun s'appliquent.
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