Publié le 31 janvier 2020 par : Mme Wonner, Mme Bagarry, Mme Fontenel-Personne, Mme Cariou, Mme Mörch, Mme Meynier-Millefert, M. Orphelin, Mme Gaillot, Mme De Temmerman, M. Cesarini, M. Julien-Laferrière.
I. – Au début de l’alinéa 1, insérer la référence : « I. – »
II. – Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« II. – Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 4163‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« VI. – Les travailleurs peuvent également acquérir des droits au titre d’un compte professionnel de prévention, au titre de l’exposition au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle à un ou plusieurs facteurs de risques mentionnés au 1 et a du 2 de l’article L. 4161‑1 du code du travail, et dont l’activité professionnelle figure sur la liste mentionnée à l’article L. 4162‑2 du code du travail.
« 2° Après l’article L. 4461‑1, il est inséré un titre VII ainsi rédigé :
« « Titre VII : Prise en compte des certains risques au titre des pensions de retraites
« « Chapitre 1er
« «Art. L. 4162‑1.– Les branches professionnelles concernées par l’exposition à un ou plusieurs facteurs de risques mentionnés au 1° et a du 2° de l’article L. 4161‑1 du présent code établissent, dans les conditions prévues aux articles L. 2253‑1 et L. 2253‑2 du présent code, une liste des activités professionnelles concernées.
« «Art. L. 4162‑2. – Un arrêté du ministre chargé du travail fixe, après avis confirme des branches professionnelles selon les modalités mentionnées au précédent article, la liste des activités professionnelles concernées. »
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, et notamment les dispositions mentionnées au II. »
Alors qu’en 2010 dix facteurs de pénibilité avaient été identifiés et reconnus, la réforme du code du travail de 2017 a modifié la prise en compte de la pénibilité du point de vue de la prévention comme de la réparation. Quatre facteurs ont été exclus du compte personnel de prévention (C2P) avec l’argument de la difficulté d’évaluer l’exposition individuelle des travailleurs et travailleuses à ces facteurs au regard des seuils d’exposition identifiés.
Cet amendement vise à permettre l’acquisition de points de pénibilité au titre de l’exposition à l’un ou plusieurs des quatre facteurs de « pénibilité » que sont :
- les manutentions manuelles de charges,
- les postures pénibles,
- les vibrations mécaniques
- et les agents chimiques dangereux.
En effet, les trois facteurs de pénibilité dits ergonomiques sont ceux qui produisent les effets les plus fréquemment observés sur la santé des travailleurs. Cette reconnaissance de la pénibilité élargie aux quatre « nouveaux » doit permettre d’acquérir soit des points de pénibilité (permettant de disposer de la possibilité d’avoir du temps, de se former ou de partir plus tôt), soit a minima des points de solidarité alimentant le compte personnel de carrière.
Cet amendement vise à permettre aux assurés exposés aux 4 critères de pénibilité d’accumuler des points au titre du C2P par le biais du métier qu’ils exercent : l’amendement confie le soin aux branches d’établir en leur sein une liste des professions exposés à un ou plusieurs des 4 facteurs de risques, laquelle est traduite par le ministre chargé du travail dans le droit. De fait, toute incapacité étant établie comme faisant suite à l’exposition à l’un ou plusieurs des quatre facteurs par le médecin, et dans les cas où la profession exercée figure bien sur ladite liste, l’assuré pourra bénéficier de points pénibilité sur le point C2P.
L’amendement ne supprime aucune des dispositions initialement prévues dans l’article 32 et rajoute simplement un degré supplémentaire de prise en compte de la pénibilité liée aux 4 facteurs qui ont été exclus de la prévention en 2017.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Cet amendement est issu d’une proposition de la confédération fédérale des travailleurs (CFDT).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.