Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE22592 (Sort indéfini)

Publié le 1er février 2020 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Benoit.

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I. - Substituer à l'alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« B. – La moitié de la fraction prévue au second alinéa du A est attribuée aux femmes assurées sociales, pour chacun de leurs enfants, au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement.
« L’autre moitié bénéficie à l'un ou l'autre des deux parents assurés sociaux attribuée pour chacun de leurs enfants au titre de leur éducation. Les parents en désignent d'un commun accord le bénéficiaire. A défaut, elle est partagée par moitié entre les deux parents.

II. - En conséquence, supprimer la première phrase de l’alinéa 7.

Exposé sommaire :

Le système d’option concernant la bonification pour enfant prévoit que la fraction des points sera attribuée intégralement à la mère en l’absence de décision ou de désaccord entre les parents.

Une telle règle risque de se traduire par des pertes importantes de droits pour les couples où la mère gagne moins que son conjoint.

A l’inverse, si le couple choisit d’attribuer toute la fraction de points au père, l’objectif même de la réforme est contrarié.

Le présent amendement propose que, pour la moitié des points, ils seront réservés à la mère au titre de la maternité et pour l’autre moitié, ils seront partagés entre les deux parents à défaut d’une décision commune différente. Cet amendement s’appuie sur ce qui existe en matière de majoration de durée d’assurance, qui a été juridiquement bordé.

Pour ces raisons, l’option instaurant le partage par défaut telle que proposée par le présent amendement, serait plus protectrice à la fois pour les mères, mais aussi pour les couples.

Cette ouverture est plus conforme également à l’ambition de reconnaître le rôle des deux parents dans l’éducation des enfants.

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