Publié le 3 février 2020 par : Mme Cariou, Mme Granjus.
I. – À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« , y compris pour les assurés mentionnés au titre II du livre VII. »
les mots :
« sauf pour les assurés mentionnés au titre II du livre VII dont le contentieux demeure régi par les règles du code de justice administrative. ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Ibis (nouveau). – Il est fait tous les ans rapport de l’évolution de l’activité et des décisions juridictionnelles de la cour de cassation et de la section du contentieux du conseil d’État et des juridictions en relevant du droit des retraites obligatoires, en particulier celles issues de la présente loi. Lesdits rapports sont présentés publiquement au plus tard le jeudi de la première semaine de septembre et transmis au Parlement.
Le présent projet de loi s’emploie à atteindre un nouveau régime universel de retraite, répondant à une attente e transparence et d’équité de tous les français que nous nous faisons fort d’entendre.
Néanmoins, cette unification du droit doit s’accompagner de mesures de transition, notamment pour les questions de compétence et gestion des contentieux juridictionnels concernés.
Comme l’a relevé le Conseil d’État, il n’y a pas d’objection constitutionnelle à créer un bloc de compétence du juge judiciaire mais des questions d’opportunités se posent, dont la pratique du droit de la fonction public nécessaire à la résolution d’un nombre substantiel de question (p. 10 et 11 de son avis).
Si ce n’est pas la réserve la plus substantielle apportée par la formation consultative du Conseil d’État, elle mérite d’ors et déjà d’être observée. Le présent amendement propose de tenir compte de l’inquiétude qui peut demeurer.
Si le nombre de dossiers venant du contentieux administratif sur les pensions des agents publics paraît en l’état relatif (voir en ce sens la page 275 de l’étude d’impact), néanmoins ce transfert n’a pas été évaluée par ce document, en termes de moyens et d’organisation du juge judiciaire pour traiter avec célérité et sur tout le territoire cette nouvelle matière, le tout en s’articulant avec les juges administratifs pratiquant l’essentiel du contentieux de la fonction publique restante.
Si à terme ce poids relatif du transfert de ce contentieux administratif des pensions vers la juridiction judiciaire permet de le projeter, encore faut-il que la remise à flots de notre service public de la justice en particulier judiciaire, soit concrétisé comme la LOI n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice doit le permettre et l’a impartie au Gouvernement et à la Garde des Sceaux en partiuclier.
Afin d’éviter les discordances de jurisprudenceq, le présent amendement déploie également en son II une politique de publication spécifique, intégrable d’ailleurs dans leur rapport annuel, des études faites tant par la cour de cassation que par le Conseil d’État sur l’application du droit des retraites, en particulier celui issu du ka présente loi sur le système universel des retraites.
L’annualité permettra ainsi au législateur au besoin de se saisir d’éventuelles divergences, pour exercer sa compétence pour résoudre les distorsions entre les ordres, si par ailleurs les magistrats de l’ordre judicaire et de l’ordre administratif n’y parvenaient pas eux-mêmes.
Le Parlement et les pouvoirs publics pourront alors à moyen terme avoir un suivi déjà tracé, et trancher le cas échéant avec les moyens nécessaires cette unification, si elle paraissait alors praticable après évaluation plus étayée.
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