Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE22656 (Adopté)

(1 amendement identique : CSRETRAITE22518 )

Publié le 6 février 2020 par : M. Gouffier-Cha, M. Turquois.

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I. – Après l’alinéa 4, insérer les alinéas suivants :

« Les assurés bénéficient d’une information générale sur le fonctionnement du système de retraite par répartition et sur la législation et la réglementation en vigueur, notamment sur les règles d’acquisition des droits, ainsi que d’une information personnalisée sur les droits à retraite qu’ils se sont constitués.
« Les assurés ont à tout moment la possibilité de disposer d’une estimation du montant de la retraite à laquelle ils auraient droit en fonction de différents âges de départ et de différentes hypothèses d’évolution de carrière.
« Les assurés bénéficient d’un conseil personnalisé sur leurs droits à retraite selon des modalités précisées par décret, notamment sur l’articulation entre la date de départ en retraite envisagée par l’assuré et le montant de celle-ci, ainsi que sur les dispositifs facilitant la transition entre l’activité et la retraite. Les assurés disposent d’un interlocuteur unique dans le cadre de la gestion de leurs droits ou services mentionnés au présent article. Ils peuvent intervenir dans cette gestion, notamment grâce au service en ligne prévu à l’article L. 198‑1-1. Ils disposent d’une information régulière sur l’avancement de leurs démarches et les délais correspondants.
« Art. L. 198‑1-1. – I. – Un service en ligne, accessible de façon gratuite et sécurisée, permet à chaque assuré de bénéficier de manière dématérialisée du droit à l’information défini à l’article L. 198‑1, notamment :
« 1° D’accéder à l’intégralité des données relatives à ses droits à retraite ;
« 2° D’effectuer de manière dématérialisée les démarches administratives liées à sa retraite, notamment sa demande de retraite ou de réversion et, le cas échéant, de procéder à l’enrichissement et à la rectification de ses données de carrière ;
« 3° D’effectuer les démarches liées au contrôle d’existence pour les retraités résidant hors de France.
« II. – Les assurés qui indiquent à Caisse nationale de retraite universelle ne pas être en mesure d’exercer leur droit à l’information par voie électronique utilisent les autres moyens selon des modalités prévues par décret. »

II. − En conséquence, substituer aux alinéas 6 à 10 les alinéas suivants :

« Art. L. 198‑3. – Les articles L. 161‑18‑1, L. 161‑22‑2 et L. 355‑2 à L. 355‑3 s’appliquent aux assurés relevant du présent titre, sous réserve d’adaptations fixées par décret.
« Art. L. 198‑4. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret, à l’exception des conditions de collecte et de conservation par la Caisse nationale de retraite universelle du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques des personnes concernées, qui sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
« II. – L’article L. 161‑17 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑17. – Les articles L. 198‑1 et L. 198‑1-1 sont applicables aux assurés ne relevant pas du II de l’article L. 190‑1, sous réserve d’adaptations fixées par décret. »

Exposé sommaire :

Cet amendement inscrit « en dur » les dispositions que le projet de loi entendait renvoyer à une habilitation à légiférer par ordonnance.

Il précise les différentes déclinaisons du droit à l’information et au conseil, en s’appuyant sur des outils simplifiés et dématérialisés.

Le compte personnel de carrière constitue la principale traduction de ce droit rénové, accessible en temps réel à tous les assurés.

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