Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE22661 (Retiré)

Publié le 5 février 2020 par : M. Gouffier-Cha, M. Maire.

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Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« IV(nouveau). – Après l’article 24 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 24bis ainsi rédigé :
« Art. 24bis. –Lorsqu’un fonctionnaire ayant atteint l’âge légal d’ouverture du droit à retraite mentionné demande à travailler à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, dans les conditions prévues à l’article L. 193‑2 du code de la sécurité sociale, le refus de l’employeur doit être justifié par l’incompatibilité de cette réduction de travail avec l’intérêt du service. La motivation de la décision est communiquée par écrit à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la demande. À défaut, la demande est considérée comme acceptée. »
« V(nouveau). – Après l’article 24 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 24bis ainsi rédigé :
« Art. 24 bis. –Lorsqu’un fonctionnaire ayant atteint l’âge légal d’ouverture du droit à retraite demande à travailler à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, dans les conditions prévues à l’article L. 193‑2 du code de la sécurité sociale, le refus de l’employeur doit être justifié par l’incompatibilité de cette réduction de travail avec l’intérêt du service. La motivation de la décision est communiquée par écrit à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la demande. À défaut, la demande est considérée comme acceptée. »
« VI(nouveau). – Après l’article 89 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un article 89bisainsi rédigé :
« Art. 89 bis. – Lorsqu’un fonctionnaire ayant atteint l’âge légal d’ouverture du droit à retraite demande à travailler à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, dans les conditions prévues à l’article L. 193‑2 du code de la sécurité sociale, le refus de l’employeur doit être justifié par l’incompatibilité de cette réduction de travail avec l’intérêt du service. La motivation de la décision est communiquée par écrit à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la demande. À défaut, la demande est considérée comme acceptée. »

Exposé sommaire :

Cet amendement précise que pour les fonctionnaires qui formuleraient une demande de retraite progressive, l’employeur doit répondre dans un délai de deux mois.

À défaut de réponse dans ce délai, la demande sera considérée comme acceptée.

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