Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE22664 (Sort indéfini)

Publié le 5 février 2020 par : M. Gouffier-Cha, M. Maire.

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Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les modalités de mutualisation des indemnités de rupture dues par l’employeur en cas d’inaptitude d’un salarié, ainsi que des cotisations supplémentaires générées en matière d’accident du travail et de maladies professionnelles.

Exposé sommaire :

En l'état du droit, l'intégralité de la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle repose sur le dernier employeur, sauf si ce dernier est en mesure de démontrer que la maladie a été contractée antérieurement à l'arrivée du salarié dans son entreprise.

Cet employeur supporte ainsi l'intégralité des frais liés à la rupture pour inaptitude, en particulier l'indemnité spéciale de licenciement qui représente le double de l'indemnité conventionnelle, ainsi que des cotisations AT-MP supplémentaires.

Cette « double peine » freine l'embauche des seniors dans certains secteurs d'activité.

En conséquence, cet amendement invite le Gouvernement à conduire une réflexion sur les modalités de mutualisation de ces indemnités et cotisations supplémentaires.

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