Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE22689 (Adopté)

Publié le 10 février 2020 par : M. Gouffier-Cha, M. Maire.

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I. – À l’alinéa 17, substituer au mot :

« le »

les mots et la phrase :

« l’employeur est tenu de le recevoir en entretien dans un délai de deux mois. À défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la formulation de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis. Le ».

I. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer au mot :

« le »

les mots :

« l’employeur est tenu de le recevoir en entretien dans un délai de deux mois. À défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la formulation de la demande, l’accord de l’employeur est réputé acquis. Le ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à encadrer dans un délai de trois mois la réponse de l’employeur à la demande de retraite progressive formulée par un salarié. À défaut de réponse dans ce délai, l’accord de l’employeur sera réputé acquis.

L’employeur devra en outre accuser réception de la demande de retraite progressive et recevoir le salarié en entretien dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

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