Publié le 31 janvier 2020 par : Mme Anthoine.
I. – Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« Ibis (nouveau). – L’article L. 132‑23 du code des assurances dans sa rédaction résultant du 2° du I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2019‑766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « d’assurance », sont insérés les mots : « de groupe » ;
« 2° Le neuvième alinéa est supprimé. »
II. – Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« IIbis (nouveau). – L’article L. 223‑22 du code de la mutualité dans sa rédaction résultant du 2° du II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2019‑766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou individuels » sont remplacés par les mots : « souscrits à l’occasion d’opérations collectives » ;
« 2° À la seconde phrase du même alinéa, les mots : « ou individuels » sont supprimés ;
« 3° Le neuvième alinéa est supprimé. »
En 2016, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a exigé de la CAREL Mutuelle qu’elle autorise à ses adhérents le rachat de leur capital acquis, dès lors que leur demande était formulée pendant la phase de Constitution de la rente. Cette faculté de droit au rachat a donc été ouverte par CAREL Mutuelle.
Pourtant, par voie d’ordonnance, le Gouvernement est revenu sur cette faculté cette été.
Cette décision s’inscrit en porte à faux avec l’esprit de la loi Pacte. Le Gouvernement y exprimait effectivement son intention d’ « assouplir les conditions de sortie des produits d’épargne retraite au moment de la retraite pour permettre d’accroitre leur attractivité auprès des épargnants en leur ouvrant davantage le choix sur le mode de sortie. Après la réforme, les conditions de sortie de ces produits seront alignés afin de lever les obstacles à leur transférabilité et d’accroitre fortement les possibilités pour les épargnants de libérer leur épargne sous la forme d’un capital, plutôt que sous la forme de rente, s’ils le souhaitent ».
Il apparait ainsi paradoxal qu’en même temps que l’adoption de cet assouplissement pour les plans retraite des salariés, la faculté existante du droit au rachat de l’épargne retraite CAREL soit supprimée pour élus locaux. Alors que la durée moyenne des mandats locaux s’est profondément raccourcie, le montant du capital acquis épargné par les élus locaux s’en trouve mécaniquement et significativement diminué et, par voie de conséquence, le montant de leur rente servie. L’intérêt pour les élus locaux de continuer à pouvoir exercer leur faculté de rachat de leur épargne retraite CAREL s’en trouve évidemment renforcée.
Il convient donc de revenir sur les dispositions de l’ordonnance de cet été pour rétablir la faculté de rachat du capital acquis par les élus locaux adhérents à la CAREL Mutuelle.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.