Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE455 (Irrecevable)

Publié le 1er février 2020 par : M. Lurton.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose une réponse immédiate et pérenne pour le « stock » des salariés âgés aujourd’hui usés, qui sont dans une situation d’extrême urgence souvent confinés aux indemnités journalières de sécurité sociale de longue durée.

Ces travailleurs bénéficieraient d’une allocation de cessation anticipée qui leur permettrait de quitter au maximum leur emploi sept années plus tôt par rapport à l’âge légal finalement retenu par le projet.

Il s’agirait d’un système collectif permettant, en croisant les secteurs d’activités et les emplois, et avec le concours des travaux de l’observatoire des pénibilités, de poser une présomption d’exposition. La faisabilité reste parfaitement raisonnable car nombre de situations de pénibilités sont aujourd’hui connues et identifiées depuis des années.

Comme dans le dispositif de l’allocation de cessation anticipée d’activités des travailleurs de l’amiante (ACAATA), un salarié malade ou accidenté bénéficierait, de droit, de cette allocation de cessation anticipée d’activité dès l’âge de 50 ans.

Le montant minimal de l’allocation ne pourra être inférieur au montant du SMIC net pour éviter que certains salariés exposés ou malades renoncent à leurs droits.

Logiquement, l’allocation serait attribuée et servie par les organismes locaux de sécurité sociale compétents qui sont déjà en charge de l’ACAATA.

Cette allocation cesserait d’être versée lorsque le bénéficiaire remplira les conditions requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse au taux plein, ce qui lui permettra durant toute la période de continuer à cotiser pour ses droits à la retraite.

Ce système collectif devrait être géré par un établissement public.

Comme dans le système de l’ACAATA, le salarié entrera dans ce dispositif par une démission présentée à son employeur qui entrainera le versement d’une indemnité de cessation d’activité d’un montant égal à celui de l’indemnité de départ en retraite.

Enfin, un système d’accès individuel fonctionnerait à titre complémentaire pour éviter les situations d’injustice et serait confié aux CRRMP qui existent déjà précisément pour les maladies professionnelles pour lesquelles la présomption n’existe pas.

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