Système universel de retraite — Texte n° 2623

Amendement N° CSRETRAITE789 (Irrecevable)

Publié le 1er février 2020 par : M. Le Gac.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

L'objet de cet amendement est d'assurer une meilleure et plus effective prise en compte de l’ensemble des facteurs de pénibilité

Il vise à permettre l’acquisition de points de pénibilité au titre de l’exposition à l’un ou plusieurs des quatre facteurs de « pénibilité » que sont :

- les manutentions manuelles de charges,

- les postures pénibles,

- les vibrations mécaniques

- et les agents chimiques dangereux.

Ces facteurs ne sont aujourd’hui pris en compte que dans le cadre de l’article 32 relatif au départ anticipé pour incapacité permanente d’au moins 10%.

Les 3 facteurs de pénibilité dits ergonomiques sont ceux qui produisent les effets les plus fréquemment observés sur la santé des travailleurs.

Ainsi en 2017, dans le secteur privé, 87% des maladies professionnelles reconnues l'ont été en raison de troubles musculo-squelettiques (TMS) avérés et ont touché 42 349 salariés.

Cette reconnaissance de la pénibilité doit permettre d’acquérir soit des points de pénibilité (permettant de disposer de la possibilité d’avoir du temps, de se former ou de partir plus tôt), soit des points de solidarité alimentant le compte personnel de carrière.

Le principal problème initialement identifié étant la traçabilité individuelle, nous proposons de considérer comme exposés à l’un ou plusieurs de ces quatre facteurs de pénibilité les travailleurs exerçant une activité, un métier, ou placés dans une situation de travail déterminés par accord de branche selon une appréciation libre qui ne se référerait pas au franchissement de seuils fixés par voie réglementaire.

A défaut d’accord de branche déterminant les activités, métiers ou situations de travail, doivent être considérés comme exposés à la pénibilité et bénéficier de points, les salariés qui cotisent au régime général ou agricole de la sécurité sociale, hors fonctions support, et travaillant dans un établissement dont l’activité principale, sur le plan national et d’une manière mutualisée par la branche AT-MP de la sécurité sociale par le système des « codes risques », dépasse un certain taux de fréquence.

Ce taux sera fixé par voie réglementaire, relativement à certains tableaux de maladie professionnelle dont les effets sur la santé sont directement en lien avec l’exposition à ces quatre facteurs. Ces tableaux de maladie professionnelle peuvent être fixés par voie réglementaire.

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