Publié le 3 février 2020 par : M. Door, Mme Brenier, M. Bazin, M. Dive, Mme Le Grip.
I. – Après la première occurrence du mot :
« article »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 9 :
« est celui prévu au titre du 1° de l’article L. 241‑3 ».
II. – En conséquence, compléter l'alinéa 9 par la phrase :
« Le taux de cotisation applicable à la totalité des revenus d’activité mentionnée au 3° du présent article est celui prévu au 2° de l’article L. 241‑3, sauf pour la part prévue au 2° du présent article où il lui est appliqué un pourcentage correspondant à la part de taux prévu au titre du 1° de l’article L. 241‑3 à la charge du salarié. »
Le taux de cotisation des salariés est de 25,31 % de 0 à 3 plafonds annuel de la sécurité sociale (PASS), auquel s’ajoute une cotisation de solidarité de 2,81 % déplafonnée.
Pour les travailleurs indépendants, il est prévu le même taux jusqu’à 1 PASS mais, de 1 à 3 PASS, 40 % de la cotisation des salariés, soit 10,124 %, auquel s’ajoute une cotisation de solidarité de 2,81 % déplafonnée, soit 12,94 %.
Par ailleurs, la cotisation de solidarité pour les salariés représente 10 % de la cotisation totale.
Ce taux devrait être le même pour les travailleurs indépendants alors que dans le projet du Gouvernement il est de 21,7 % dans la deuxième tranche.
Comme la cotisation de solidarité n’apporte pas de droit, les travailleurs indépendants sont pénalisés par rapport aux salariés, ce qui introduit une rupture d’égalité contraire au principe énoncé par le Président de la République : un euro cotisé donne les mêmes droits quelle que soit la profession.
L’amendement précise donc que les travailleurs indépendants paieront une cotisation de solidarité sur la tranche de 1 à 3 PASS égale à la part de cotisation applicable aux salariés (40 %), soit 1,124 % au lieu de 2,81 %.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.