Publié le 12 février 2020 par : Mme Provendier, Mme Bergé, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubré-Chirat, M. Girardin, Mme Gomez-Bassac, Mme Hai, Mme Hérin, Mme Khedher, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Lenne, Mme Mörch, M. Perrot, Mme Pételle, Mme Piron, M. Testé, Mme Tuffnell, Mme Rilhac.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2°bis De prendre toute mesure utile pour empêcher le traitement des données à caractère personnel de mineurs collectées par le biais du signalement mentionné au 2° du présent article à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental ; »
Cet amendement vise à garantir le droit à la protection des données personnelles des enfants. En effet, le RGPD met en exergue la vulnérabilité des enfants et considère qu’ils « méritent une protection spécifique en ce qui concerne leurs données à caractère personnel parce qu’ils peuvent être moins conscients des risques, des conséquences et de leurs droits liés au traitement de leurs données. ».
Lorsqu’une mise en balance est faite entre l’intérêt de l’enfant et les intérêts légitimes du responsable de traitement des données, c’est toujours l’intérêt de l’enfant qui doit primer.
C’est pourquoi, il nous semble nécessaire d’interdire le traitement à des fins commerciales des données personnelles que les plateformes pourraient recueillir par le biais du signalement dans le cadre de l’identification des contenus audiovisuels faisant figurer un enfant de moins de seize ans. L’article 6bis de la directive SMA pose l’interdiction du traitement à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental, lors de la mise en place de système de contrôle parental. L’idée est ici d’appliquer la même interdiction dans un même but de protection de l’enfance.
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