Publié le 13 février 2020 par : Mme Ménard.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑11‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑11‑2. – La langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés. »
L'enseignement et la pratique d'une langue régionale sont trop souvent relégués à un statut optionnel sans grande importance.
Pourtant, cet enseignement est primordial pour maintenir une pratique vivante des langues et des cultures régionales.
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