Système universel de retraite — Texte n° 2687

Amendement N° 1054 (Non soutenu)

(15 amendements identiques : 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1055 1056 )

Publié le 3 mars 2020 par : M. Fabien Roussel.

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Texte de loi N° 2687

Après l'article 4

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1erbis ainsi rédigé :

« Art. 1erbis. – Le président et les membres d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d’appliquer aux Présidents et aux membres des autorités administratives indépendantes ou des autorités publiques indépendantes les mêmes règles de rémunération que celles que nous proposons dans le présent projet de loi organique pour le Président et les membres du Conseil constitutionnel.

Cette rémunération ne pourrait être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.

Cela correspond, respectivement, à une rémunération mensuelle de 7000 euros brut et à une rémunération mensuelle de 6500 euros brut.

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