Système universel de retraite — Texte n° 2687

Amendement N° 1133 (Non soutenu)

(15 amendements identiques : 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1132 1134 1135 1136 1137 1138 )

Publié le 22 février 2020 par : M. Lecoq.

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Texte de loi N° 2687

Après l'article 4

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1bis ainsi rédigé :

« Art. 1bis. – Le président et les membres de l’Agence française de lutte contre le dopage perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Agence française de lutte contre le dopage est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d’appliquer aux Présidents et aux membres de l’Agence française de lutte contre le dopage des règles de rémunération strictement encadrées, pensions de retraites perçues par ailleurs incluses.

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