Système universel de retraite — Texte n° 2687

Amendement N° 1449 (Non soutenu)

(15 amendements identiques : 1414 1447 1448 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 )

Publié le 3 mars 2020 par : M. Brotherson.

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Texte de loi N° 2687

Après l'article 4

Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1bis ainsi rédigé :

« Art. 1bis. – Le président et les membres du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d’appliquer aux Présidents et aux membres du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires des règles de rémunération strictement encadrées, pensions de retraites perçues par ailleurs incluses.

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