Publié le 3 mars 2020 par : M. Prud'homme.
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017‑54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1bis ainsi rédigé :
« Art. 1bis. – Le président et les membres de l’Autorité des marchés financiers perçoivent une rémunération qui ne peut être supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle.
« Lorsque le président ou le membre de l’Autorité des marchés financiers est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
Après l’article 1er de la loi organique n° 2017 54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, il est inséré un article 1 bis ainsi rédigé : « Art. 1 bis. – Le président et les membres de l’Autorité des marchés financiers perçoivent une rémunération qui ne peut supérieure au traitement afférent respectivement aux deux premiers groupes supérieurs des emplois de l’État classés hors échelle. « Lorsque le président ou le membre de l’Autorité des marchés financiers est titulaire d’une ou plusieurs retraites de droit direct, le montant de la rémunération est réduit chaque année à due concurrence du montant des pensions perçues. »
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