Publié le 23 octobre 2017 par : M. Juanico.
Le 1bis de l'article 41 de la loi 98‑1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est ainsi rédigé :
« Ibis Pour la détermination de l'âge d'accès à l'allocation est prise en compte la durée totale du travail ouvrant droit à une cessation anticipée d'activité dans un ou plusieurs régimes, qu'il s'agisse du régime général de sécurité sociale dans les conditions mentionnées au troisième et septième alinéa du 1 du présent article ou de celle effectuée dans les établissements ou les navires ouvrant droit à l'accès aux dispositifs de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante relavant d'un régime spécial mentionné à l'article L. 711‑1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces dispositifs ».
Cet amendement vise à éviter une interprétation restrictive par certaines CARSAT de la loi de 1999 privant ainsi de leurs droits certains salariés ayant d'abord été affiliés à un régime spécial avant de l'être au régime général.
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