Publié le 23 octobre 2017 par : le Gouvernement.
Substituer à la première phrase de l'alinéa 8 les deux phrases suivantes :
« 8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862‑4 perçue au titre des contrats mentionnés au IIbis du même article est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862‑1. Le produit de cette même taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862‑4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862‑1 à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits. »
Le présent amendement vise à affecter au Fonds CMU-c l'intégralité des sommes collectées au titre de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) pour les contrats bénéficiant d'un taux dérogatoire visés au II bis de l'article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale.
La TSA, instituée à l'article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, est à la charge des assurés ; elle est toutefois collectée par les organismes d'assurance maladie complémentaire. Son produit est affecté à la CNAMTS et au Fonds CMU-c.
En application du 3° du II bis de l'article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, sont inclues dans l'assiette de la TSA les primes versées au titre des contrats d'assurance maladie des personnes qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie français. C'est notamment le cas des travailleurs frontaliers qui résident en France mais qui, du fait de l'exercice de leur activité professionnelle, sont affiliés dans un autre État membre de l'Union européenne.
Suite aux arrêts du 15 février 2000 et du 26 février 2015 (dit « De Ruyter »), la CJUE a considéré qu'en vertu du principe d'unicité de la législation applicable posé par le règlement européen (CE) n°883/2004, qu'un contribuable domicilié en France et travaillant dans un autre État membre de l'Union européenne, dans lequel il serait affilié, ne pouvait être soumis à des prélèvements sociaux, dès lors que le produit de ces prélèvements serait affecté à des organismes relevant du régime de sécurité sociale français.
Il en résulte que l'assujettissement des personnes résidant en France mais qui, du fait de leur activité professionnelle, sont affiliés dans un autre État, serait contraire aux règles communautaires dans la mesure où un partie du produit de cette taxe est affecté au financement de la branche maladie de régime français de sécurité sociale.
Afin de se mettre en conformité avec le droit communautaire, le présent amendement vise à affecter au Fonds CMU-c les sommes collectées au titre de la TSA pour les résidents en France, affiliés dans un autre État.
Afin de faciliter la gestion comptable de l'affectation des produits des différentes assiettes visées au II bis de l'article L. 862‑4 du code de la sécurité, l'amendement conduit à affecter au Fonds CMU-c l'intégralité des sommes collectées au titre des contrats bénéficiant d'un taux de TSA dérogatoire.
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