Publié le 23 octobre 2017 par : le Gouvernement.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre préliminaire du titre IV du livre VI est complété par un article L. 640‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 640‑2. – Les dispositions du 1° de l'article L. 640‑1 sont applicables aux étudiants mentionnés au 4° de l'article L. 722‑1. » .
2° L'article L. 722‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin du 4°, les mots : « lorsqu'ils ne bénéficient pas des dispositions de l'article L. 381‑4 » sont supprimés ;
b) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 722‑6, après le mot : « dispositions » sont insérés les mots : « du 2° du II de l'article L. 313‑1, ».
La présente mesure vise à faciliter les démarches d'installation des médecins libéraux et celles liées au remplacement des médecins. Elle supprime la condition imposant un délai préalable d'exercice non salarié avant d'être affilié au régime des professionnels et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC). Cette clause s'avère en effet peu compréhensible pour les intéressés et largement inadaptée à la situation des remplaçants. S'agissant des conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces que cette mesure rend nécessaire de préciser, le présent amendement renvoie au corpus applicable à l'ensemble des assurés du régime général.
L'amendement uniformise en outre entre le risque vieillesse (géré par la CARMF) et le risque maladie (géré dans le cadre du régime des PAMC), les règles permettant d'affilier les étudiants en médecine non thésés autorisés à pratiquer des remplacements afin de faciliter là-aussi ce mode d'exercice. Les praticiens concernés pourront s'ouvrir des droits retraite comptabilisés dans le même cadre que leur future activité.
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