Publié le 25 octobre 2017 par : le Gouvernement.
I. – Substituer aux alinéas 81 à 88 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 612‑6. – Sont admises à désigner, en application du 1° et du 1°bis de l'article L. 612‑3 et du premier alinéa de l'article L. 612‑4, des membres au sein des instances mentionnées aux mêmes articles, les organisations qui se déclarent candidates, lorsqu'elles remplissent cumulativement les critères mentionnés au I de l'article L. 2151‑1 du code du travail. L'influence à laquelle il est fait référence au 5° du même I s'apprécie au regard de l'activité et de l'expérience de l'organisation candidate en matière de représentation des travailleurs indépendants. L'audience à laquelle il est fait référence au 6° dudit I s'apprécie sur la base du nombre de travailleurs indépendants, au sens de l'article L. 611‑1, qui sont adhérents à ces organisations.
« En vue d'être admises à procéder aux désignations mentionnées à l'alinéa précédent, les organisations mentionnées au présent article présentent une candidature dans les conditions et selon les modalités prévues pour l'application des dispositions de l'article L. 2152‑5 du code du travail et sous réserve des dispositions du présent article. Elles déclarent le nombre, attesté par un commissaire aux comptes, de travailleurs indépendants adhérents à leur organisation l'année précédente et justifient de leur influence au sens des dispositions de l'alinéa précédent. Les organisations qui sont simultanément candidates pour l'établissement de leur représentativité en application du présent article et en application de l'article L. 2152‑4 du même code présentent une déclaration unique.
« La liste des organisations admises à présenter des membres est établie pour une période qui s'achève à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est établie la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs en application des dispositions de l'article L. 2152‑6 dudit code.
« Un décret en conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il précise le seuil minimal d'audience requis pour établir, au sens des présentes dispositions, le caractère représentatif des organisations qui se déclarent candidates et la règle permettant de déterminer, en fonction de leurs audiences respectives, le nombre de membres que chaque organisation peut désigner pour siéger au sein de l'assemblée générale et des instances mentionnées aux articles L. 612‑3 et L. 612‑4. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 300, insérer l'alinéa suivant :
« Un décret détermine la liste des organisations procédant aux premières désignations effectuées en application du 1° et du 1°bis de l'article L. 612‑3 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 612‑4 du même code ainsi que le nombre de membres que chaque organisation peut désigner pour siéger au sein de l'assemblée générale et des instances mentionnées à ces mêmes articles. Au plus tard le 30 juin 2018, les organisations candidates pour figurer sur cette liste transmettent à l'autorité compétente, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, tout élément leur paraissant justifier leur représentativité au regard de l'appréciation générale des critères mentionnés à l'article L. 612‑6 dudit code. »
III. – En conséquence, à l'alinéa 301, substituer aux mots :
« de cette date »
les mots :
« du 1er janvier 2019 ».
Le présent amendement propose de mieux articuler, pour toutes les organisations amenées à se déclarer candidates dans les deux cas, la procédure de mesure de la représentativité en vue des désignations au sein du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants avec celle prévue par le code du travail. Les organisations candidates aux deux processus de détermination de la représentativité pourront utiliser le même dispositif de déclaration dans un souci de simplification administrative. Les organisations resteront toutefois libres de candidater à un seul de ces dispositifs qui ont des finalités différentes.
Compte tenu des délais requis pour la mise en œuvre, notamment par les organisations candidates, de ces dispositions, une enquête de représentativité allégée, ouverte à toutes les organisations, sera retenue pour la première désignation effectuée pour la période 2019‑2021. Les organisations candidates communiqueront à l'administration, afin que cette dernière statue, tous les éléments leur paraissant utiles pour attester de leur représentativité.
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