Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 — Texte n° 269

Amendement N° 207 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 57 )

Publié le 24 octobre 2017 par : M. Falorni.

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I.– Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« d) Au 2° du III, les montants : « 14 375 € », « 15 726 € » et « 16 474 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 16 320 € », « 17 952 € » et « 18 121 € ». »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

L'article 7 du projet de loi traduit une des mesures phares du programme présidentiel en matière de distribution du pouvoir d'achat, et donc d'augmenter la Contribution sociale généralisée d'1,7 point pour financer les mesures de suppression des cotisations salariales.

Toutefois, cette hausse va toucher l'ensemble des retraités dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 14 375 euros, soit un revenu net de 1 394 euros par mois et ce, sans qu'ils puissent bénéficier de la mesure supprimant les cotisations salariales.

Aussi, pour éviter que les retraités les plus modestes ne subissent une nouvelle baisse de leur pouvoir d'achat sans autre compensation, le présent amendement propose d'augmenter le plafond du seuil permettant de bénéficier d'un taux réduit de CSG.

Si l'amendement est adopté, la hausse de la CSG prévue dans cet article ne concernera que les pensionnés dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 16 320 euros, soit plus de 1 600 euros net par mois.

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