Publié le 23 octobre 2017 par : M. Abad.
I. – Au premier alinéa de l'article L. 242‑4‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 412‑8 », la fin de l'alinéa est supprimée.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à exonérer de charges sociales la gratification des stagiaires.
Tout stagiaire doit obligatoirement bénéficier d'une gratification dès lors que la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel, au sein d'un même organisme d'accueil, est supérieure à deux mois consécutifs ou non, au cours d'une même année scolaire.
Si le montant de cette gratification est par principe fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu, il ne peut être inférieur, conformément à un décret du 27 novembre 2014, à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale, à savoir 487,03 €. Une élévation de ce seuil minimal a d'ailleurs été prévue pour le 1er septembre 2015 afin de le porter à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale.
Lorsque la rémunération versée au stagiaire ne dépasse pas le montant de la gratification minimale, elle est exonérée de charges sociales à la fois pour l'organisme d'accueil et pour le stagiaire (la CSG et la CRDS ne sont pas dues).
Elle est en revanche soumise aux charges sociales au-delà de ce seuil de franchise, pour la seule fraction excédentaire. À titre d'exemple, pour une gratification de 600 € dans le cadre d'un temps complet, l'employeur cotisera uniquement sur 112,97 € (600 – 487,03 €) selon les taux applicables à l'entreprise.
Aussi, dans la perspective d'améliorer le parcours de croissance des entreprises, cet amendement vise à exonérer de charges sociales la fraction excédentaire au seuil de franchise de la gratification des stagiaires.
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