Publié le 23 octobre 2017 par : Mme Bazin-Malgras.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« 1° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313‑1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toute autorisation est réputée caduque pour la part de l'activité de l'établissement ou du service, non ouverte au public dans un délai et des conditions fixées par décret. Pour les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de ladite modification, les délais de caducité courent à compter de la date de publication du décret susmentionné. » ; ».
La modification a pour objectif de simplifier la lecture et la compréhension de la notion de « caducité partielle » des autorisations nouvellement délivrées.
Elle porte également précision sur les autorisations délivrées antérieurement, dont les délais de caducité ne pourront être inférieurs à ceux fixés par décret.
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