Publié le 16 octobre 2017 par : Mme Brenier.
I. – L'article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50‑0 et 102ter du code général des impôts sont de plein droit soumis au régime défini au présent article et ne peuvent en aucun cas être rattachés au régime défini aux articles L. 242‑1 et suivants dès lors qu'ils se sont affranchis de leurs obligations définies au présent article. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les URSSAF essaient de plus en plus de remettre en cause le régime des autoentrepreneurs, ce qui créée une insécurité juridique très forte pour les donneurs d'ordres qui travaillent avec ces derniers.
Aussi, il s'agit de protéger ce régime en créant l'impossibilité pour l'URSSAF de requalifier le chiffre d'affaires perçu par les indépendants et de taxer les sommes versées par les clients - personnes morales ou personnes physiques - au régime général de la sécurité sociale.
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