Publié le 16 octobre 2017 par : M. François-Michel Lambert.
I. – L'article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les dépenses des employeurs destinées à la fourniture d'électricité pour la recharge de véhicules à faibles et très faibles émissions sur le lieu de travail des salariés. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La mise en œuvre de l'Accord de Paris du 12 décembre 2015 sur le climat et du Plan Climat, la lutte contre le changement climatique et la lutte contre la pollution de l'air liée aux transports routiers supposent une évolution rapide du parc automobile français. Cette évolution implique notamment le développement de la part de marché des véhicules à faibles et très faibles émissions.
Les entreprises ont vocation à jouer un rôle clef dans cette évolution du parc automobile français. En effet, la possibilité de recharger son véhicule en entreprise est un facteur important de passage à l'électromobilité, qui correspond au cas d'usage majeur des trajets domicile – travail, et représente une occasion d'avoir accès aux véhicules rechargeables pour les 10 millions de foyers français ne disposant pas d'un parking.
Dans son considérant 23, la Directive européenne 2014/94/UE sur les carburants alternatifs précise d'ailleurs :
Les propriétaires privés de véhicules électriques sont largement tributaires de la présence de points de recharge dans les parkings collectifs, notamment dans les immeubles à appartements, les immeubles de bureaux et les entreprises. Les pouvoirs publics devraient prendre des mesures visant à aider les utilisateurs de ces véhicules en veillant à ce que les promoteurs de sites et leurs gestionnaires fournissent les infrastructures appropriées équipées d'un nombre suffisant de points de recharge pour les véhicules électriques.
Or, les entreprises rencontrent encore aujourd'hui d'importants freins à la mise à disposition de points de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables pour leurs salariés.
L'un d'entre eux est le calcul des avantages en nature induits par l'utilisation d'électricité sur le lieu de travail. En effet, le contexte juridique de l'accès à la recharge et son paiement sur le lieu de travail pour les véhicules personnels des collaborateurs n'est pas clair, notamment pour ce qui concerne les charges fiscales et sociales. Face à ce flou, peu d'employeurs mettent en place ce type de service, pourtant essentiel au développement de la mobilité zéro émission.
Selon l'Avere-France, l'association nationale pour le développement de la mobilité électrique, cet avantage peut être estimé à environ 70 € d'électricité par an, soit la moitié du coût énergétique de l'usage d'un véhicule électrique les jours ouvrés, ce qui représente une recette fiscale quasiment négligeable.
Afin de simplifier au maximum l'installation de points de charge pour les entreprises, et d'éviter à l'administration fiscale de traiter une recette négligeable, le présent amendement préconise d'introduire à l'article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale un alinéa excluant la recharge des véhicules électriques de l'assiette de calcul des avantages en nature.
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