Publié le 17 octobre 2017 par : M. Aubert, M. Door, M. Lurton.
L'article L. 133‑6‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « , en privilégiant le dialogue avec le cotisant afin de déterminer une solution de régularisation acceptable par les deux parties ».
b) À la deuxième phrase, les mots : « peut déléguer » sont remplacés par le mot : « délègue ».
2° Après le premier alinéa du II sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le régime social des indépendants ne peut faire appel aux services d'huissiers de justice afin d'assurer le recouvrement de cotisations et contributions sociales non-versées que suite à une décision prononcée par le tribunal des affaires sociales territorialement compétent, donnant tort au cotisant. »
« En cas de contentieux entre un cotisant et le régime social des indépendants, le cotisant obtient sur simple demande écrite au régime la remise des majorations de retard de paiement de ses cotisations dû à la procédure contentieuse en cours. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement propose de limiter l'appel à des huissiers de justice pour le recouvrement des cotisations par le RSI aux seuls cas ayant donné lieu à une décision du tribunal des affaires sociales et qui donne raison à celui-ci, tout en lui imposant de privilégier la voie amiable et raisonnable avant toute action juridique. Vécue comme un véritable traumatisme par l'ensemble des familles, l'arrivée d'huissiers de justice frappant à la porte des indépendants et saisissant les meubles est récurrente. De plus, il suspend l'application de majoration de retard sur les montants appelés en cas de contentieux, afin d'alléger la pression financière sur les entrepreneurs qui ne peuvent, bien souvent, plus faire face aux sommes exigées.
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