Publié le 17 octobre 2017 par : M. Alauzet.
I. Après le III de l'article 136‑8 du code de sécurité sociale, sont insérés les alinéas suivants :
Le passage du taux spécial de CSG sur les revenus, établi par le III de l'article 136‑2 du Code de Sécurité Sociale, au taux normal, déterminés au I et II de l'article 136‑8 du Code de Sécurité Sociale, selon les seuils définis au 2° du III de l'article 136‑8 du Code de Sécurité Sociale donne lieu à l'application d'un taux de CSG progressif selon les modalités suivantes :
1° Sont assujetties au taux progressif créé au IV du présent article, les personnes dont les revenus fiscaux de références de l'avant dernière année, définis au IV de l'article 14117 du code général des impôts :
a) D'une part, excèdent le seuil fixé au 2° du III de l'article 136‑8 du code de sécurité sociale ;
b) D'autre part, sont inférieurs au seuil fixé au 2° du III de l'article 136‑8 du code de sécurité sociale majoré d'un montant :
De 265 euros pour la première part de quotient familial, de 71 euros pour chaque demi-part de quotient supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ces montants sont fixés respectivement à 286 et 77 euros. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés respectivement à 302 et 81 euros.
2° Le taux de CSG applicable au titre du IV du présent article est calculé en additionnant une part non-progressive à une part progressive :
La part non progressive est obtenue en déduisant 1,7 points du taux normal défini au I et II du présent article.
La part progressive est obtenue en faisant le produit de 1,7 par la division entre la différence entre le revenu et le seuil fixé au 2° du III du présent article et la différence entre le seuil fixé par le 1° b) du IV du présent article et le seuil fixé au 2° du III du présent article.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La hausse de CSG prévue au titre du PLF 2018 vient renforcer un effet de seuil particulièrement fort lors du passage du taux réduit au taux plein de CSG.
L'amendement vise à limiter cet effet de seuil afin que les personnes dont les revenus dépassent légèrement le seuil de la CSG à taux réduit (14 375 euros) ne voient pas leurs revenus devenir inférieurs à ceux qui se situent légèrement sous ce seuil après le prélèvement de la CSG. En se contentant de prendre en compte les 1,7 points de CSG additionnelle et en limitant le lissage à des personnes aux revenus compris entre 14 375 et 14 640 euros de RFR, l'amendement représente un faible coût pour l'État tout en remplissant une vraie mission de justice fiscale.
La formule de lissage est la suivante :
CSG = 6,7 + 1,7*(R – 14375 / 14640 – 14375)
CSG = 6,7 + 1,7*(R – 14375 / 265)
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