Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 — Texte n° 269

Amendement N° CF7 (Retiré)

Publié le 17 octobre 2017 par : M. Alauzet.

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A l'article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'employeur met à la disposition permanente d'un employé un véhicule dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur à 60 grammes par kilomètre, le montant de rémunération correspondant à l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée de ce véhicule fait l'objet d'un abattement visant à neutraliser le surcoût lié à la différence de coût d'achat ou de location entre ce type de véhicules et les véhicules dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est supérieur à 60 grammes par kilomètre. Le taux de cet abattement est fixé par voie réglementaire. Il fait l'objet d'une révision au moins une fois tous les trois ans. »

II. – La perte des recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'utilisation par un employé, à titre privé, d'un véhicule de société mis à sa disposition par son employeur constitue un avantage en nature, assimilable à une rémunération, au sens de l'article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale. Cet avantage est intégré dans les revenus et pris en compte, notamment, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs et les employés. Le mode actuel de calcul de cet avantage en nature est essentiellement fondé sur le coût d'achat ou de location des véhicules mis à disposition. Or, le prix des véhicules à très faibles émissions notamment est, aujourd'hui, en moyenne deux fois et demie plus élevé que celui des autres véhicules.

Dès lors, en l'état de la législation, les employés faisant le choix d'un véhicule à faibles émissions sont mécaniquement pénalisés par ce mode de calcul. Logiquement seuls 1 % font aujourd'hui ce choix dans les entreprises alors même que ce choix, qui est source d'externalités positives pour la collectivité, devrait être encouragé.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à introduire à l'article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale un alinéa instituant un abattement spécifique sur le montant de rémunération à prendre en compte au titre de l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée de véhicules de sociétés dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur à 60 grammes par kilomètre.

Son objectif étant d'inciter des salariés qui, pour des raisons fiscales, optent aujourd'hui pour des véhicules émetteurs à s'orienter vers des véhicule de fonction à faibles ou très faibles émissions, tout en maintenant un niveau de recette équivalent, il ne constitue pas une perte pour le budget de l'État.

La différence de prix entre les véhicules à très faibles émissions et les autres véhicules étant susceptible d'évoluer à l'avenir, et afin de garantir la neutralité budgétaire de la mesure, ce taux devra faire l'objet d'une révision, au moins une fois tous les trois ans, afin de tenir compte de l'évolution de l'écart moyen de prix constaté sur le marché des véhicules d'entreprise entre les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inferieures à 60 grammes par kilomètre et les véhicules aux niveaux d'émissions supérieurs.

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