Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 2750

Amendement N° CSASAP180 (Non soutenu)

Publié le 14 septembre 2020 par : M. Cordier, M. Cinieri.

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Le quatrième alinéa de l’article L. 5125‑17 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Tout pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d’urgence est réputé assurer le service de garde ou d’urgence. Il est tenu de la tenir ouverte durant tout le service considéré.
« Ces officines sont autorisées à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie de leur personnel.
« Si ces officines ne figurent pas sur la liste des officines de garde établie conformément aux dispositions de l’article L221‑17 du Code du travail, elles ne peuvent percevoir ni l’indemnité d’astreinte, ni les honoraires de garde, ou d’urgence. »

Exposé sommaire :

Les dispositions de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique (anciennement numéroté L. 5125-22), prévoient qu'un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines d'une zone déterminée.

Or, le dispositif actuel tel qu’il existe ne répond qu’imparfaitement à la demande des patients en particulier dans les zones d’affluence exceptionnelle (zones touristiques internationales ; centres commerciaux ; marchés locaux ; centres historiques d’une ville ou d’un village ayant une population de passage ; lieux en lien avec les professionnels de santé exerçant le week-end ; …)

Le présent amendement vise à compléter le dispositif actuel sur la base du volontariat.

Le fait de ne pas percevoir d’indemnité d’astreinte, ni d’honoraires de garde, ou d’urgence permettra de faire une économie sur le budget de la Sécurité sociale d’au moins 10 millions d’euros par an. Cela ne concerne pas les officines inscrites sur la liste des officines de garde établie conformément aux dispositions de l’article L221-17 du Code du travail.

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