Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 2750

Amendement N° CSASAP199 (Non soutenu)

(1 amendement identique : CSASAP562 )

Publié le 14 septembre 2020 par : M. Cordier, M. Cinieri.

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I. – L’article L. 421‑1 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les constructions réalisées par des personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture peuvent être précédées de la délivrance d’un permis de construire déclaratif, lorsque ces personnes ont fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire.
« Il précise les conditions dans lesquelles les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 précitée, peuvent demander un permis de construire déclaratif pour des travaux réalisés sur des constructions existantes. »

II. – L’article L. 421‑6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis déclaratif mentionné à l’article L. 421‑1 respecte les dispositions législatives et réglementaires prévues au premier alinéa du présent article. »

III. – Le premier alinéa de l’article L. 423‑1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les conditions dans lesquelles sont présentées les demandes de permis de construire déclaratif. »

IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 424‑1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, le permis de construire déclaratif est accordé à compter de la délivrance, par l’autorité compétente, du récépissé de dépôt de la demande. »

V. – Au début de la première phrase de l’article L. 424‑2 du même code, sont insérés les mots :« Sauf pour le permis de construire déclaratif, ».

VI. – L’article L. 424‑5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le permis de construire déclaratif peut être retiré dans les deux mois suivant l’affichage du récépissé de dépôt de la demande. »

VII. – Au début de l’article L. 424‑8 du même code, sont insérés les mots : « Le permis de construire déclaratif, »

Exposé sommaire :

Alors que le secteur du bâtiment a été touché de plein fouet par les conséquences de la crise sanitaire, cet amendement, dans la logique de simplification du plan de relance, vise à simplifier les autorisations d’urbanisme en garantissant la qualité architecturale des constructions. Pour les travaux réalisés en dessous des seuils de recours obligatoire à l’architecte cette proposition permettrait la création d’une autorisation d’urbanisme simplifiée, le permis de construire déclaratif.

L’instruction des demandes par l’administration serait remplacée par le constat de complétude du dossier de demande de permis de construire, qui peut aisément se faire par voie dématérialisée. S’ils choisissent d’utiliser cette autorisation, les démarches administratives des pétitionnaires seraient allégées, et ils disposeraient d’un permis de construire exécutoire et définitif dans un délai plus court. Ce dispositif permettrait donc la relance des chantiers des particuliers de manière sécurisée.

Enfin, au-delà de favoriser la qualité architecturale des constructions, en incitant les particuliers à faire appel à un architecte en dessous des seuils, cette mesure participe pleinement à l’objectif de dynamisation du secteur prévu par le plan de relance.

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