Publié le 14 septembre 2020 par : Mme de La Raudière, Mme Lemoine.
Après l'article L. 231‑6 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Nouvelles décisions
« Art. L. 231‑7. – À chaque fois qu’une demande nouvellement créée est placée sous le régime de l’article L. 231‑4 ou sous celui de l’article L. 231‑6, ou qu’elle fait l’objet d’un délai autre que celui mentionné à l’article L. 231‑1, l’article L. 231‑1 est rendu applicable au deux demandes existantes. »
Le présent amendement prévoit que pour toute nouvelle procédure créée entrant dans le champ des exceptions, deux procédures existantes devront basculer dans le droit commun.
Il s’inscrit dans l’esprit de la circulaire du 26 juillet 2017.
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