Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 2750

Amendement N° CSASAP36 (Non soutenu)

Publié le 14 septembre 2020 par : M. Blanchet.

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Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« La vente des articles qui ne relèvent pas des activités réservées aux officines de pharmacie par l’article L. 4211‑1 du présent code n’est pas prise en compte dans les conditions d’appréciation de cette activité. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de revoir les impératifs de recrutement des pharmaciens adjoints en fonction de l’activité effectivement réalisée par l’officine.

En effet, l’essentiel de l’activité d’une officine est la dispensation au comptoir des médicaments prescrits sur ordonnance : l’analyse pharmaceutique de l’ordonnance et le conseil auprès du patient. C’est ainsi qu’en moyenne plus de 80 % du chiffre d’affaires d’une pharmacie est réalisé par la vente de médicaments sur ordonnance.

Parallèlement à ce cœur de métier, d’autres activités complémentaires existent déjà au sein des officines françaises : les Préparations Magistrales ; les Préparations de Doses à Administrer (PDA) pour les EHPAD ; les entretiens pharmaceutiques ou les aides à la consultation via un médecin ; l’orthopédie ; la contention veineuse ; le matériel médical ; l’aromathérapie ; l’homéopathie ; la cosmétologie ; la parapharmacie ; nouvellement la vaccination et la vente en ligne de médicaments, que le projet de loi ASAP visait à favoriser.

Cette diversité d’activités contribue à renforcer le maillage territorial des officines.

Toutefois, l’obligation de recrutement de pharmaciens adjoints, actuellement fixée sur l’évolution du chiffre d’affaires global des officines ne tient pas compte de ce modèle économique pluriel. La France est l’un des rares pays européens à avoir cette contrainte.

Il apparait en outre contestable que le recrutement d’un pharmacien adjoint soit fonction de la seule évolution du chiffre d’affaires alors que le travail pharmacologique fourni (délivrance et conseil) n’est pas directement dépendant du prix d’un produit. Ainsi, afin que l’équipe de l’officine soit en adéquation avec la demande des patients et que chaque professionnel soit employé selon ses compétences, l’amendement proposé vise à ce que seule l’activité de vente de médicaments, et produits relevant du monopole officinal soit prise en compte pour apprécier l’obligation de recrutement de pharmaciens adjoints.

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