Publié le 14 septembre 2020 par : Mme de La Raudière, Mme Lemoine.
L’article L. 112‑4 du code de l’éducation est complété par quatre alinéas suivants :
« Au moins six mois avant l’examen, le chef d’établissement adressera au rectorat dont il relève, la demande d’aménagement formulée pour l’élève. Ce document doit être signé par le ou les responsables légaux de l’élève, qui peuvent faire des demandes d’aménagement complémentaires et joindre des documents médicaux destinés au médecin chargé de prendre la décision.
« L’absence de réponse du rectorat dans un délai d’un mois vaut acceptation. Tout refus, même partiel, doit être motivé.
« Ces aménagements sont de droit lorsqu’ils ont été validés par le rectorat durant la scolarité de l’élève.
« Les conditions de mise en œuvre de cette procédure sont fixées par décret. »
Cet amendement vise à simplifier la vie des parents d’enfants porteurs d’un handicap, et de leur éviter la double peine des démarches et blocages administratifs. Depuis de nombreuses années, les recours des parents affluent devant les juridictions et le Défenseur des Droits concernant le refus d’aménagement des examens par l’Éducation nationale.
En application de l’article L. 112‑4 du code de l’éducation, les candidats aux examens de l’enseignement scolaire peuvent bénéficier d’aménagements de leurs conditions d’examen. La nature de ces aménagements et la procédure à suivre sont précisées aux articles D. 351‑27 à D. 351‑31 du même code. Il est ainsi prévu que les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) territorialement compétente.
La demande doit être accompagnée d’éléments fournis par l’équipe pédagogique : le plan d’accompagnement personnalisé (PAP), le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) ou le projet personnalisé de scolarisation (PPS). Au vu de la situation particulière du candidat, le médecin désigné par la CDAPH rend un avis circonstancié sur la demande et il propose les aménagements qui paraissent nécessaires. La décision finale d’aménagement d’épreuve revient à l’autorité académique, organisatrice de l’examen, qui s’appuie sur l’avis du médecin désigné par la CDAPH.
Or, il existe des écarts entre les aménagements accordés dans le cadre de la scolarité et ceux accordés dans le cadre des examens. Les élèvent suivent leur scolarité avec des aménagements liés à leur handicap (ordinateur, logiciels, tiers temps, aide à la compréhension des consignes…), et mentionnés dans les PAP, PAI ou les PPS. Ils se préparent à passer leurs examens dans ces conditions ; et malheureusement se heurtent trop souvent à un refus opposé par l’Éducation nationale d’utiliser un logiciel ou de bénéficier de temps supplémentaire par exemple. Beaucoup, que ce soit au niveau des enseignants ou même des élèves et de leurs parents, considèrent que ces aménagements viennent donner un avantage aux enfants qui en bénéficient.
Or, il ne viendrait à l’idée de personne d’interdire le port des lunettes à des enfants myopes ; ou encore le port de dispositifs auditifs à un enfant atteint de troubles de l’audition. Alors pourquoi interdire l’accès à un logiciel de géométrie par exemple, à un enfant dyspraxique pour lequel le repérage sur une feuille blanche est impossible ? Cela ne représente en rien un avantage par rapport aux autres élèves. Il s’agit d’une compensation liée au handicap. De nombreux handicaps invisibles sont imperceptibles, et les aménagements qu’ils nécessitent, incompris.
Afin de remédier à cela, un groupe de travail a été constitué en 2019 par le Ministère de la Santé et l’Éducation nationale, chargé de travailler sur la mise en place d’une procédure simplifiée pour les élèves disposant d’un PAP, d’un PAI ou d’un PPS, afin de leur permettre de bénéficier plus facilement d’aménagements d’examens. En théorie, cette cohérence tant attendue devait intervenir à compter de la rentrée 2019. Pourtant, de nombreux élèves se sont encore vu refuser leurs aménagements d’examens en janvier 2020, lorsqu’ils ont formulé leurs demande en prévision des examens du brevet ou du bac. Les réponses sont très aléatoires d’un rectorat à un autre, et les chances des élèves en situation de handicap sont donc inégales sur le territoire.
Cet amendement vient mettre un terme à cet aléa en modifiant l’article L 112‑4 du code de l’éducation. Un paragraphe supplémentaire dispose que les aménagements mentionnés aux articles D. 351‑27 à D. 351‑31 du même code, qui ont été autorisés durant la scolarité de l’élève, sont attribués de plein droit pour le passage d’examen.
Il appartient au chef d’établissement ou à la personne qu’il aura désignée au sein de l’établissement, au plus tard dans les 6 mois précédents l’examen, d’adresser au rectorat la demande d’aménagements pour l’examen prévu. Ce document devra être signé par le(s) responsables(s) légal(aux) de l’élèves, qui pourront formuler des demandes d’aménagement complémentaires et joindre des documents médicaux destinés au médecin chargé de prendre la décision. L’absence de réponse du rectorat dans un délai d’un mois vaut acceptation. Tout refus, même partiel, doit être motivé.
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